Article 8:
L’Ingénieur doit exercer sa profession selon les cas dans les conditions suivantes:
a – Personne physique
- être de nationalité tchadienne ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité;
- être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Constructions Civiles ou tout autre diplôme équivalent reconnu par l’Etat dans les domaines concernés conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret ;
- Etre résident en République du Tchad ;
- Etre de bonne moralité et jouir de ses droits civiques;
- Etre inscrit au Tableau de l’Ordre.
b – Personne morale
- Etre de droit tchadien;
- Avoir la compétence professionnelle et morale requise;
- Etre inscrit au tableau de l’Ordre;
- Avoir son domicile professionnel en République du Tchad ;
- Avoir contracté une assurance couvrant tous les risques résultant de sa responsabilité civile ;
- N’avoir pas été déclaré en faillite ou en état de liquidation judiciaire ;
- Disposer d’un effectif d’au moins trente pour cent (30%) des ingénieurs inscrits au tableau de l’ordre pour le cas des bureaux d’études étrangers.
Article 9 :
Les ingénieurs inscrits au tableau de l’Ordre doivent prêter serment devant la Cour d’Appel de leur ressort territorial en ce terme «JE M’ENGAGE A EXERCER MA PROFESSION AVEC CONSCIENCE ET PROBITE ET A RESPECTER LA LOI ET LA DEONTOLOGIE DU METIER».