

L’Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession d’Ingénieur Civil ainsi qu’au respect des règles édictées, à la promotion de la profession d’Ingénieur Civil.
L’ONIC-T est apolitique et a pour mission de :
Le bureau de l’Ordre National des Ingénieurs Civils du Tchad (ONIC-T) est situé au quartier Chagoua – FDAR, sis à l’Avenue Imame Tom Taher à l’Immeuble TAIKIBA, N’Djamena – Tchad.
I. Nos organes
Article 39 :
L’Assemblée Générale comprend tous les ingénieurs civils inscrits au tableau de l’Ordre.
Article 40:
L’Assemblé Générale est l’organe Suprême qui définit les orientations générales.
Elle a le pouvoir de:
L’Assemblée Générale peut, en tant que de besoin, créer des sections spécialisées de l’Ordre, suivant les différentes spécialités de la profession d’Ingénieur.
Article 41 :
L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation du Président du Conseil de l’Ordre. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à tout moment à l’initiative du conseil ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Ordre.
Article 42 :
Les travaux de l’Assemblé Générale sont dirigés par un présidium élu séance tenante.
Article 43 :
L’Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents.
A défaut, l’Assemblée Générale peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents suite à une deuxième convocation sous huitaine pour le même ordre du jour.
Article 44 :
Tous les membres de l’Ordre sont électeurs et éligibles sauf ceux sous l’effet de suspension.
Article 45 :
Les décisions sont prises par vote, à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote.
En cas de modifications du présent décret, du Règlement Intérieur et/ou du Code de Déontologie, les décisions ne seront valables qui si le quorum des 2/3 est atteint.
Article 46 :
L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires qui seront définies dans le règlement intérieur.
Article 47 :
L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Générale porte sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’Ingénieur. Il est établi par le président du Conseil de l’Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l’Ordre, soit de l’autorité de tutelle.
L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de session à l’autorité de tutelle qui se fait représenter aux travaux de l’Assemblée Générale.
Article 48 :
L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définis par le règlement intérieur.
La première session de l’Assemblée Générale est convoquée et organisée par le comité provisoire.
Article 49 :
Le Conseil de l’Ordre est un organe exécutif de l’Ordre National des Ingénieurs Civils.
Il est composé de neuf (09) membres, tous élus pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois.
Sont électeurs et éligibles, tous les Ingénieurs nationaux inscrit au Tableau de l’Ordre.
Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement pour cause de défaillance, sont fixées par le règlement intérieur.
L’Ordre est administré par un Conseil National dont le siège est à N’Djamena. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu en cas de nécessité sur l’ensemble du territoire national sur décision de l’Assemblée Générale aux deux tiers (2/3) des membres de l’Ordre.
Le Président du Conseil de l’Ordre est élu par l’Assemblée Générale. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre.
Le président du Conseil de l’Ordre est le président de l’Ordre. A ce titre, il représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Article 50 :
Le Conseil de l’Ordre a pour attribution principales de :
Article 51 :
Le Conseil de l’Ordre peut être consulté par les pouvoirs
publics sur toute question intéressant les professions affiliées, notamment:
Article 52 :
Le Conseil de l’Ordre dresse et met à jour le Tableau de l’Ordre. Ce tableau est porté à la connaissance des Institutions publiques, parapubliques et privées; pour toutes fins utiles.
Article 53 :
Le Conseil de l’Ordre est dirigé par un Président. Les titres des autres membres du Conseil et les attributions de chacun d’eux sont précisés par le Règlement intérieur de l’Ordre.
Article 54 :
En cas de vacance de poste par décès, démission ou empêchement définitif, il est procédé dans un délai maximum de trois (3) mois au remplacement du titulaire du poste vacant conformément à l’article 49.
Avant la date échue de trois (03) mois, les membres du conseil de l’ordre désigneront le ou les intérimaire (s).
Article 55 :
Le président du Conseil de l’Ordre notifie à l’autorité de tutelle, le procès-verbal de chaque élection, dans un délai de sept (07) jours ouvrables suivant celle-ci ;
Dans un délai de vingt (20) jours, suivant le scrutin, les contestations relatives aux élections peuvent être portées devant la chambre administrative de la cour suprême par tout membre de l’Ordre ayant droit au vote.
L’autorité de tutelle en est informée par courrier contre récépissé.
Article 56 :
La qualité de membre du Conseil de l’Ordre cesse :
Article 57 :
Le Conseil de l’Ordre se réuni quatre (04) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire, soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Les modalités pratiques seront fixées dans le règlement intérieur.
Article 58 :
Il est institué au sein de l’Ordre une Chambre Disciplinaire qui a pour rôle d’instruire les cas de manquement à la déontologie et de prononcer des sanctions.
Article 59:
La chambre disciplinaire est composée du Président du Conseil de l’Ordre et de quatre (4) Ingénieurs, de nationalité tchadienne, élus par l’Assemblée Générale.
Article 60 :
Dans le cadre des responsabilités définies à l’article 4 et de toute autre infraction à la loi, la chambre disciplinaire statue par décision motivée et prononce l’une des sanctions suivantes:
Outre les autres cas précisés par le présent décret, la radiation est prononcée pour faute professionnelle ayant causée un désordre préjudiciable, susceptible d’entrainer le dysfonctionnement du système, l’instabilité ou la ruine de l’ouvrage ;
Les propositions de radiation de l’Ordre ou du retrait de l’agrément sont soumises à la décision du Ministère de tutelle. Dans tous les cas, la chambre disciplinaire informe, par courrier, le Conseil de l’Ordre de ses décisions.
Article 61 :
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’ingénieur ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la saisine de la chambre disciplinaire.
Article 62:
L’ingénieur mis en cause peut se faire assister d’un conseil de son choix.
Article 63 :
Les recours contre une sanction disciplinaire peuvent être portés devant la juridiction administrative.
Article 64 :
Les frais résultant de l’action sont supportés par le Conseil de l’Ordre en ce qui le concerne et dans les conditions qui seront précisées par le règlement Intérieur.
Article 65 :
L’Ingénieur frappé d’une suspension temporaire d’activité conformément à l’article 60 peut, à la fin de sa suspension introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil de l’Ordre.