Article 58 :
Il est institué au sein de l’Ordre une Chambre Disciplinaire qui a pour rôle d’instruire les cas de manquement à la déontologie et de prononcer des sanctions.
Article 59:
La chambre disciplinaire est composée du Président du Conseil de l’Ordre et de quatre (4) Ingénieurs, de nationalité tchadienne, élus par l’Assemblée Générale.
Article 60 :
Dans le cadre des responsabilités définies à l’article 4 et de toute autre infraction à la loi, la chambre disciplinaire statue par décision motivée et prononce l’une des sanctions suivantes:
- L’avertissement;
- Le blâme;
- La suspension d’activité allant de deux (02) ans à quatre (04) ans selon la gravité de la faute commise ;
- La radiation de l’Ordre.
Outre les autres cas précisés par le présent décret, la radiation est prononcée pour faute professionnelle ayant causée un désordre préjudiciable, susceptible d’entrainer le dysfonctionnement du système, l’instabilité ou la ruine de l’ouvrage ;
Les propositions de radiation de l’Ordre ou du retrait de l’agrément sont soumises à la décision du Ministère de tutelle. Dans tous les cas, la chambre disciplinaire informe, par courrier, le Conseil de l’Ordre de ses décisions.
Article 61 :
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’ingénieur ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la saisine de la chambre disciplinaire.
Article 62:
L’ingénieur mis en cause peut se faire assister d’un conseil de son choix.
Article 63 :
Les recours contre une sanction disciplinaire peuvent être portés devant la juridiction administrative.
Article 64 :
Les frais résultant de l’action sont supportés par le Conseil de l’Ordre en ce qui le concerne et dans les conditions qui seront précisées par le règlement Intérieur.
Article 65 :
L’Ingénieur frappé d’une suspension temporaire d’activité conformément à l’article 60 peut, à la fin de sa suspension introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil de l’Ordre.